Le socle de la déontologie commune des avocats pour mieux défendre vos droits !
Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux (CNB) d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat (L. 31 dec. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004).
Le Conseil national des barreaux a adopté par décision à caractère normatif n° 2005-003 le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (RIN) qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats. Il intègre également le Code de déontologie des avocats européens tel qu’il résulte des délibérations du Conseil des barreaux européens (CCBE).
L’article 1er du RIN fixe les principes essentiels de la profession d’avocat
« Article 1er : les principes essentiels de la profession d’avocat (L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)
1.1 Profession libérale et indépendante
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.
1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
1.4 Discipline
La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
1.5 Devoir de prudence
Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 – JO 21 juillet 2011
En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client. »
A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier. »
Pour plus d’informations sur la profession rendez vous sur le site : Conseil national des barreaux : http://cnb.avocat.fr/ , ou encore :Conférence des bâtonniers : http://www.conferencedesbatonniers.com/
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