Avocats d’enfants mineurs

Avocats d'enfants mineurs

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L’enfant mineur, dès lors qu’il est capable de discernement peut être entendu en justice et faire connaître son opinion dans toute procédure le concernant.

L’avocat conseille, assiste et défend l’enfant mineur dans toute procédure civile ou pénale le concernant.

L’article 388-1 du code civil prévoit que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet »

Lors de son audition, l’enfant peut être accompagné d’un avocat, qu’il soit choisi d’un commun accord par les parents ou désigné par le Bâtonnier de l’Ordre à la demande du Juge.

Pour la rémunération de l’avocat de l’enfant l’aide juridictionnelle est de de droit :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil, s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat, bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. » (articles 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).

 

Dans une procédure pénale

Le texte prévoit que les mineurs auteurs d’infractions soient obligatoirement assistés d’un avocat:

  • durant la retenue ou la garde à vue, le jeune est interrogé par les services de police ou de gendarmerie. Il doit être assisté, obligatoirement s’il s’agit d’un mineur de 13 ans.(voire l’onglet « L’audition pénale d’un enfant mineur »)
  • durant la phase d’instruction, un juge d’instruction ou un juge des enfants instruira sur les infractions commises ou présumées commises. Le mineur doit être interrogé obligatoirement en présence d’un avocat. Le juge peut à ce stade de la procédure prendre des mesures à caractère éducatif, des mesures provisoires à caractère répressif comme un contrôle judiciaire, une détention provisoire (possible pour les mineurs de 13 à 16 ans pour des faits criminels et pour les mineurs de 16 à 18 ans, sous conditions), ainsi que des mesures de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.
  • durant la phase de jugement, devant le juge des enfants, le Tribunal pour enfants, le Tribunal Correctionnel pour Mineurs, la Cour d’assises des Mineurs,.

 

Si votre enfant est victime d’une infraction :

Tout mineur victime d’une infraction peut porter plainte lui-même ou par l’intermédiaire de ses parents, au Commissariat de police ou à la Brigade de Gendarmerie.

Seuls les représentants légaux du mineur victime peuvent se constituer partie civile en son nom, et solliciter des dommages et intérêts pour son compte en réparation des dommages et préjudices qu’il a subi du fait d’agissements délictueux commis par un prévenu mineur ou majeur.

Le mineur victime qui n’est pas émancipé, ne peut se constituer partie civile seul. Il sera représenté par ses père et mère, par son tuteur ou par un administrateur ad hoc (lorsqu’il existe un conflit entre les titulaires de l’autorité parentale et le mineur).

L’action réparation civile contre un mineur délinquant est exercée contre le mineur lui-même, et/ou contre les personnes qui en sont civilement responsables, et/ou contre l’assureur de responsabilité du civilement responsable légal de l’auteur de l’infraction.

Avant toute initiative, prenez les conseils d’un avocat.

 

Dans une procédure civile

En matière civile, le mineur doit être représenté par ses représentants légaux, le plus souvent par ses parents, titulaires de l’autorité parentale.

Tel est le cas pour les litiges en droit du travail, droit des biens, des successions, de la santé, de la scolarité, de la discrimination, de l’image…ou encore en matière disciplinaire, s’agissant d’être défendu devant le Conseil de Discipline.

S’il existe un conflit d’intérêt entre le mineur et ses représentants légaux, par exemple en matière d’actions relatives à la filiation, à l’autorité parentale… un administrateur ad’hoc lui est désigné.

L’avocat de l’enfant mineur le reçoit, l’accompagne, le conseille au plus près de ses intérêts. Il le représente à l’audience. L’avocat rend compte de la décision et l’explique au mineur, en appréciant avec lui l’opportunité de la contester ou non.

 

Dans une procédure civile d’assistance éducative

L’assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être décidées par le juge des enfants lorsqu’un enfant est en danger. Ces mesures d’assistance préservent l’autorité parentale tout en assurant la protection de l’enfant. Les parents ou le tuteur, d’autres autorités (service à qui l’enfant a été confié….) mais aussi l’enfant peuvent saisir le juge et être parties durant la procédure.

Le mineur peut saisir directement le juge des enfants et être assisté d’un avocat sans que soit nécessaire ni l’intervention de ses parents, ni la désignation d’un administrateur ad’hoc.

L’enfant mineur désireux de bénéficier dans ce cadre, de l’intervention d’un avocat à ses côtés peut utilement en adresser la demande aux services de l’ordre des avocats au Barreau du HAVRE qui répondra favorablement, y compris au cas d’urgence au travers de la permanence pénale mise en place.

Un enfant mineur non-émancipé peut bénéficier de mesures d’assistance éducative :

  • si sa santé, sa sécurité ou sa moralité est menacée,
  • ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Le mineur peut être assisté par un avocat, qu’il choisit, que sa famille choisit, ou à défaut que le Bâtonnier de l’Ordre désigne. L’avocat prépare l’audience avec le mineur, et l’assiste lors de l’audience.

Le mineur rencontre le juge des enfants. L’avocat désigné pour le mineur a accès au dossier du juge, et le consulte avant l’audience pour défendre au mieux les intérêts du mineur et le choix des mesures destinées à garantir sa protection.

 

Dans une procédure en matière familiale

Un mineur est fondé à intervenir dans une procédure à caractère familial, en ce compris la séparation de ses parents. C’est également le cas des procédures de délégation partage d’autorité parentale, des droits des tiers…etc

Pour être entendu, il doit en faire la demande auprès du magistrat directement par courrier ou par l’intermédiaire d’un avocat.

L’avocat accompagne le mineur dans sa démarche, prépare l’audition avec lui, le reçoit, lui explique la procédure et les conditions de son audition, sa portée, prépare avec lui cette audition; il l’assiste lors de son audition.