L’acte d’avocat, il était temps !
Au sein du nouveau titre IV bis du code civil intitulé « De la preuve des obligations », une nouvelle sous-section 3 relative à « L’acte sous signature privée » consacre l’acte d’avocat en codifiant les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :
« Art. 1374 du code civil. – L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
En plus d’octroyer à l’acte une valeur probante supérieure, l’avocat atteste en le contresignant avoir éclairé les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte (article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971). La sécurité juridique de l’acte d’avocat ne s’arrête donc pas à sa seule validité. Elle incorpore l’efficacité et la recherche de la satisfaction des parties quant à ce qu’elles attendent de l’acte.
Et, parce qu’il est le mieux à même de répondre au besoin de sécurité juridique de la société, son rayonnement ne cesse de s’étendre. C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par deux avocats, intégré dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, devrait entrer en vigueur.